130R101. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’un des paragraphes b à d de l’article 130R176 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55.0.1; D. 366-94, a. 10; D. 134-2009, a. 1.